TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304317_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une mensualisation de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à verser de 200,04 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles se bornent littéralement à demander une mensualisation de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à verser de 200,04 euros et dont elle ne conteste pas la légalité, ne sont pas recevables. Elles doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient simplement à l'intéressée de présenter sa demande directement à la Caisse d'allocations familiales du Finistère. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 20 septembre 2023. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2304317_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel