TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304318_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme D et M. A, agissant en leur nom et au nom de leurs filles mineures, C G et H E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration de délivrer aux jeunes C G et H E les visas de long séjour sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux risques auxquels sont confrontées leurs filles en Côte d'Ivoire, alors que Coumba G a déjà été excisée par sa famille paternelle et risque à ce jour d'être mariée de force et que Nabintou E risque d'être excisée à tout moment ; - la mesure demandée est utile dès lors que sans délivrance effective des visas, leurs filles ne peuvent les rejoindre en France ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de délivrer les visas litigieux, par note diplomatique interne du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2301381 du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), portant refus de délivrance des visas sollicités par les jeunes C G et I A, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressées dans un délai de sept jours, à compter de la notification de cette ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer les visas litigieux, le 1er mars 2023. En l'absence de délivrance des visas en cause, en dépit de cette instruction ministérielle, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de procéder à leur délivrance effective. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. La mesure demandée par les requérants, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer les visas de long séjour sollicités par les jeunes C G et I A ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l'office du juge des référés. Par suite, elle n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme D et M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. F A et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2304318_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel