TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304319_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention n°3771060112 du 7 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ". 3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi et conformément aux dispositions précitées qui donnent compétence à l'officier du ministère public, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation d'un avis de contravention établi à son encontre, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304319_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel