TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304321_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. G D et Mme A B, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, C D, H D et E D, représentés par Me Andreini, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Etat ou à défaut à la commune de Strasbourg de leur assurer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ou au plus tard avant de procéder aux opérations de délogement, le cas échéant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou à défaut de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'ils n'ont pas de ressources ni d'hébergement, qu'aucune possibilité d'hébergement ne leur a été proposée depuis plusieurs mois alors qu'ils résident à Strasbourg depuis plusieurs mois et qu'ils appellent tous les jours le SAMU social, qu'ils sont sur le point d'être expulsés du campement où ils résident ; - il est porté par l'Etat une atteinte au droit d'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui les concerne ; - il est porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, les requérants se bornent de manière générale à faire valoir dans leurs écritures qu'ils sont dépourvus d'hébergement depuis plusieurs mois et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge de la part des services de l'Etat et de la ville de Strasbourg et n'ont reçu aucune proposition d'hébergement d'urgence malgré les demandes répétées qu'ils ont formulées chaque jour auprès du SAMU social en appelant le 115. Toutefois, les requérants n'apportent aucune pièce de nature à établir qu'ils auraient effectivement saisi les services de l'Etat et de la commune de Strasbourg pendant plusieurs mois en vue de se voir proposer un hébergement d'urgence ni que malgré leurs démarches répétées et le signalement d'une situation de vulnérabilité particulière, ils se seraient vu refuser une prise en charge en hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'état du dossier et des pièces produites, il est manifeste que les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière, ni d'ailleurs de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre l'Etat doivent être rejetées. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code de l'action sociale et des familles applicable dans le département du Bas-Rhin : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal. ". 7. La compétence de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence n'exclut pas l'intervention de la commune de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 511-2 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'intervention de la commune ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. Dès lors une telle intervention ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge de la commune dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires. Il s'ensuit que dès lors que l'Etat est principalement compétent en matière d'hébergement d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre la commune de Strasbourg sont manifestement mal fondées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme B, y compris leur demande d'aide juridictionnelle provisoire et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la commune de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2304321_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA