TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304322_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé la suppression de l'installation classée de stockage de véhicules hors d'usage exploitée par l'association MDMN sur le territoire de la commune de Rosoy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé la suppression de l'installation classée de stockage de véhicules hors d'usage exploitée par l'association MDMN sur le territoire de la commune de Rosoy, M. B soutient dans des écritures confuses qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2304322_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel