TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304324_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme G D F A et M. E C D, représentés par Me Ruef, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de leur proposer une solution d'hébergement dans la métropole lilloise à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'en dépit de la reconnaissance du droit de Mme D F A à un hébergement, le 24 janvier 2023 par la commission de médiation du Nord, elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement pour elle, son mari et leurs six enfants. Cette absence d'hébergement leur cause un préjudice constitutif d'une situation d'urgence et d'indignité, en violation manifeste de leur droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine./ (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Mme D F A a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 24 janvier 2023 de la commission de médiation du Nord. Au regard de ce qui a été dit au point 2, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D F A aurait saisi en vain le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1, la requête qu'elle présente avec M. E C D, son fils majeur qui réside avec elle, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le préfet du Nord leur procure un hébergement est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D F A et M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D F A et à M. E C D.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Le juge des référés,
Signé
J.M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304324_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA