TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304324_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002), représenté par Me Grosso, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023_00639_VDM du maire de Marseille du 6 mars 2023 portant modification de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n° 2022_03264_VDM du 6 octobre 2022. Il soutient que : - l'arrêté initial du 6 octobre 2022 portait uniquement sur la réfection du plancher de salle de bains avec WC de l'appartement du 2ème étage centre ; - après que les travaux nécessaires à la mise en sécurité ont été effectués, un procès-verbal de réception a été établi le 16 février 2023 et il a alors réclamé la levée du péril ; - or, après le passage des services mandatés par la ville de Marseille, un arrêté modificatif a été édicté le 6 mars 2023 alors que tous les travaux liés au plancher avaient été exécutés et agréés ; - si, selon les services de la ville de Marseille, d'autres désordres subsistent sur la copropriété, empêchant la levée du péril, ces désordres n'avaient pas été visés par l'arrêté de mise en sécurité du 6 octobre 2022 ; - à réception, le 3 février 2023, du document du 30 janvier 2023 adressé dans le cadre de la phase contradictoire avant procédure de mise en sécurité, il a mandaté son maître d'œuvre qui a aussitôt établi le planning de l'ensemble des démarches à réaliser afin de répondre aux injonctions de la ville de Marseille ; - ce planning du 14 mars 2023 indique que la phase " DCE " et consultation des entreprises est en cours depuis le 10 mars 2023 et que le début des travaux est prévu début 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exécuter les mesures : 1° L'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables ; / 2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l'article L. 511-3 ; / 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". Aux termes de l'article L. 511-20 de ce code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 511-21 de ce même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un rapport de visite établi par les services municipaux le 30 septembre 2022 concluant à l'existence d'un danger imminent sur l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002), entraînant un risque pour le public, le maire de cette ville a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, pris un arrêté n° 2022_03264_VDM du 6 octobre 2022 ordonnant au syndicat des copropriétaires de cet immeuble de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger en faisant réaliser sous cinq jours les mesures d'urgence suivantes : faire réaliser par un homme de l'art et selon ses préconisations les sondages complémentaires nécessaires et la mise en sécurité, le cas échéant, du plancher bas de la salle de bains de l'appartement du deuxième étage centre de l'immeuble ainsi que de toute zone attenante identifiée comme endommagée. La visite des services municipaux du 28 février 2023 a permis de constater la réalisation des travaux pérennes du plancher bas de la salle de bains de l'appartement du deuxième étage centre. Toutefois, estimant que différents désordres structurels touchant à la solidité du bâtiment entraînant un risque sérieux pour la sécurité des occupants et du public ne permettaient pas d'ordonner la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 6 octobre 2022, le maire de Marseille a décidé de poursuivre la procédure de mise en sécurité engagée et a édicté un arrêté modificatif n° 2023_00639_VDM du 6 mars 2023. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 4. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) soutient que les désordres structurels auxquels la ville de Marseille lui demande de remédier n'avaient pas été visés dans le premier arrêté de mise en sécurité urgente du 6 octobre 2022. Toutefois, dès lors que le syndicat requérant ne conteste ni l'existence de ces désordres structurels, ni le fait qu'ils justifient une mise en sécurité, la circonstance qu'ils n'aient pas été mentionnés dans l'arrêté initial est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 attaqué. 5. En second lieu, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) fait valoir que la phase de consultation des entreprises est en cours depuis le 10 mars 2023 et que le début des travaux est prévu début 2024, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002). Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2304324_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel