TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304324_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B D, représenté par Me Faby, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Biganos a refusé la demande d'inscription de son fils A D par dérogation au sein de l'école élémentaire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biganos d'inscrire leur fils à l'école élémentaire de Biganos ou à défaut de procéder à une nouvelle analyse de la demande de dérogation ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que d'une part, la rentrée scolaire est imminente et que son fils n'est actuellement pas inscrit au sein d'une école et que, d'autre part, l'inscription à Biganos conditionne le maintien de la garde en alternance de son fils, conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 15 juin 2023 et dans l'intérêt supérieur de son enfant ; il invoque également au vu de la durée du trajet, entre sa nouvelle résidence, Salles et Lanton, commune où est scolarisé actuellement son fils, des conséquences importantes sur sa situation personnelle et l'incompatibilité avec son métier de sapeur-pompier qui ne lui permet pas d'adapter ses horaires ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également satisfaite dès lors que le maire n'a pas tenu compte de l'autorisation du juge aux affaires familiales de Bordeaux l'autorisant à inscrire seul son enfant à l'école élémentaire de Biganos, que le maire a méconnu par cette décision l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en alternance au domicile de ses deux parents et n'a pas pris en considération le fait que cette famille présentait des attaches avec la commune ; de plus le maire ne fait pas état d'un sur effectif des classes élémentaires ;
- le refus du maire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D et Mme C, séparés depuis 2020, élèvent leur fils A en garde alternée et l'enfant était jusqu'alors scolarisé à Lanton, commune de résidence de la mère. Au motif de son déménagement d'Andernos-les-Bains à Salles, à compter de septembre 2023, où il a fait construire une maison, le requérant a obtenu l'accord du juge aux affaires familiales de Bordeaux, par jugement en date du 15 juin 2023 de réaliser seul les démarches d'inscriptions scolaires auprès de la commune de Biganos, située à mi-chemin des domiciles des parents. Par un courrier du 26 juillet 2023, le maire de Biganos a de nouveau refusé l'inscription rejetant son recours gracieux du 27 juin 2023 introduit contre son premier refus du 5 mai 2023.
4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision de refus, M. D soutient d'une part que la rentrée scolaire est imminente et que son fils n'est actuellement pas inscrit au sein d'une école et que, d'autre part, l'inscription de son fils à l'école élémentaire de Biganos conditionne le maintien de la garde en alternance, conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 15 juin 2023 et dans l'intérêt supérieur de son enfant. Il invoque également, au vu de la durée du trajet, entre sa nouvelle résidence, Salles et Lanton, commune où est scolarisé actuellement son fils, des conséquences importantes sur sa situation personnelle et l'incompatibilité avec son métier de sapeur-pompier qui ne lui permet pas d'adapter ses horaires. Toutefois, la proximité de la rentrée scolaire ne crée pas, par elle-même une situation d'urgence, dès lors que le refus du maire de la commune de Biganos n'a ni pour objet, ni pour effet de priver son fils d'une scolarisation dès le mois de septembre à l'école située dans le ressort du lieu de résidence de la mère où l'enfant est habituellement scolarisé. En outre, si le requérant allègue que cette décision porte un grave préjudice à sa situation personnelle il ressort des pièces du dossier, que cet éloignement est du seul fait du requérant qui y a fait construire un bien immobilier avec sa nouvelle compagne. Enfin, si le requérant allègue que cette décision compromet la mise en œuvre de la garde alternée, en se bornant à invoquer un trajet de 45 minutes entre la commune de Salles et la commune de Lanton où est actuellement scolarisé l'enfant, il n'établit pas suffisamment en quoi la scolarisation sur Biganos, qui n'est pas la commune de résidence ni du père ni de la mère et qui nécessitera des trajets quotidiens et non pas toutes les deux semaines pour leur fils est préférable. Il n'établit par ailleurs pas les liens allégués avec la commune où l'enfant exerce des activités périscolaires et où travaille la mère de l'enfant. En l'état de l'instruction, les seuls motifs de convenance personnelle invoqués ne sauraient être regardés comme une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne permettent pas ainsi de caractériser une situation d'urgence, quand bien même le jugement du 16 juin 2023 du juge aux affaires familiales de Bordeaux a autorisé la scolarisation à Biganos. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de Biganos du 26 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304343 de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2023.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304324_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel