TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304326_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 3 F " du 6 mars 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. M. A a été contrôlé le 6 mars 2023 à 10 heures 50 au volant de son véhicule, sur le territoire de la commune de Marseille, alors qu'il avait dépassé, la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, le véhicule ayant été contrôlé à la vitesse retenue de 106 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Par une décision référencée " 3 F ", du 6 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A a demandé l'annulation de cette décision et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond de sa légalité. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A produit une copie de son contrat de travail, faisant apparaître qu'il exerce auprès de son employeur, SNCF Réseau, des fonctions d'" attaché opérateur ". Ce contrat est silencieux sur la nécessité de détenir le permis de conduire et ne fait pas de la possession d'un permis de conduire en cours de validité une des conditions de cet emploi, de sorte que l'affirmation selon laquelle la suspension de son permis de conduire " pourrait à terme mener à un licenciement " n'est pas corroborée par les pièces du dossier. La pièce intitulée " synthèse des habilitations autorisations ne nécessitant pas de titre " n'est pas davantage de nature à démontrer un risque de licenciement. S'il ressort de la " charte d'utilisation des véhicules de service " produite par l'intéressé que la détention du permis de conduire est nécessaire pour l'utilisation des véhicules mis à disposition d'une entité pour les seuls besoins du service, et si M. A n'est plus habilité à conduire ces véhicules, il n'apparaît pas pour autant que son emploi serait menacé, pas plus que la mutation qu'il envisage à Cannes. Il ressort également des pièces versées aux débats que, au-delà de la grave infraction commise en mars dernier M. A a, dans la période récente, conduit en téléphonant et dépassé de plus de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, témoignant d'un comportement entraînant un risque pour les usagers de la route. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. A ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mai 2023. La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304326_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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