TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304328_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1991, déclare être entrée en France le 21 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 8 octobre 2019, elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 octobre 2022. Par un courrier du 5 septembre 2022, elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture du Nord, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Cependant, elle n'établit pas que cette décision la priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement. D'autre part, si Mme A soutient que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité telle qu'elle risque une expulsion locative pour défaut de paiement de loyer, il résulte de l'instruction que la menace alléguée par la requérante n'apparaît aucunement imminente et ne caractérise, dès lors, l'existence d'aucune situation d'urgence. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est en charge d'un enfant en bas âge et qu'elle accumule les dettes, ces seules circonstances ne caractérisent pas non plus la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus opposé par le préfet du Nord sur sa demande, ce refus n'étant pas à l'origine de cette situation.
5. En outre, Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que le logement dans lequel elle vit actuellement avec son fils est insalubre, causant par conséquent à ce dernier des problèmes de santé. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision doit découler des effets mêmes de celle-ci. En l'espèce, l'insalubrité du logement que Mme A occupe avec son fils ne résulte aucunement du refus de changement de statut opposé par le préfet du Nord, ne caractérisant pas plus l'existence d'une situation d'urgence.
6. Enfin, Mme A fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, l'intégralité de sa cellule familiale se trouve en France. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ses conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304328_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA