TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304328_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Pujol - Gros, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision 48 SI, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de franchissement d'un feu rouge le 5 avril 2023 à 8h26 à Toulouse ayant entrainé la perte de quatre points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction du fait que la société qui l'employait a réglé, par mégarde, l'amende pour un véhicule qu'il conduisait usuellement ;
- une main courante auprès de la gendarmerie a été réalisée le 15 juillet 2023 ;
- l'urgence se justifie eu égard au conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'exercice de son activité professionnelle d'ouvrier dépanneur/mécanicien, échelon 3, son employeur lui faisant savoir, par une attestation du 17 juillet 2023, qu'il est actuellement " dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304605 du 1er août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision 48 SI en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A, pour justifier sa demande de suspension formulée à l'encontre de la décision 48 SI, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de franchissement d'un feu rouge le 5 avril 2023 à 8h26 à Toulouse ayant entrainé la perte de quatre points, soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et que le maintien de cette décision le place dans une situation d'urgence dans le cadre de l'exercice de sa profession.
3. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale de sorte que la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un élément susceptible d'être invoqué devant le juge administratif. Par suite, et alors même que le requérant produit un mail du 13 juillet 2023 par lequel son ancien employeur certifie avoir commis une erreur, il n'appartient pas au juge des référés, afin d'apprécier la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de se fonder sur un tel moyen qui est inopérant. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 10 août 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2304328_20230810
Données disponibles
- Texte intégral