TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304328_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée le 23 décembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité activité versé sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, d'un montant de 11 157,92 euros, et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 152,45 euros chacune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 23 décembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité activité versé sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 et de prime exceptionnelle de fin d'année versée en 2016, 2017 et 2018, M. A soutient, sans autre précision ni produire aucun autre élément que l'acte contesté, qu'il ne se souvient pas d'un trop perçu et sollicite la " haute bienveillance " du tribunal car il est actuellement sans emploi, ne dispose pas de revenus stables et a une épouse et huit enfants à charge. Par un courrier du 7 juin 2023, réputé notifié le 9 juin 2023, date de sa présentation à l'adresse indiquée par le requérant dès lors que ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A a été notamment invité à compléter son argumentation e dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. A, qui ne comporte dès lors que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou, même en admettant qu'il sollicite une remise gracieuse en raison de sa situation de précarité, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304328_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel