TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304329_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A et Mme F A en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, D A et E A, représentés par Me Badoc, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à défaut au préfet du Bas-Rhin de leur assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'ils n'ont pas de ressources ni d'hébergement, qu'aucune possibilité d'hébergement ne leur a été proposée depuis plusieurs mois alors qu'ils résident à Strasbourg depuis plusieurs mois et qu'ils appellent tous les jours le SAMU social, qu'ils sont sur le point d'être expulsés du campement où ils résident ; - il est porté par l'OFII une atteinte grave au droit d'asile dès lors qu'en qualité de demandeurs d'asile ils ont droit d'être hébergés alors qu'ils ont, en outre, des enfants en bas-âge ; - il est porté par l'Etat une atteinte au droit d'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui les concerne ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites au soutien de la requête que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé aux époux A, le 11 mai 2023, un hébergement au centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) AATM de Charleville et que les requérants ont refusé de s'y rendre sans motif légitime. Il résulte également d'une lettre des époux A adressé à l'OFII le 12 juin 2023 que la sœur de la requérante réside à Strasbourg et il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas les prendre en charge. A cet égard, les requérants ont d'ailleurs refusé l'hébergement au CADA de Charleville au motif qu'ils ne souhaitaient pas s'éloigner de la sœur de la requérante. Ainsi, en l'état du dossier, au vu des pièces du dossier, l'absence d'hébergement dont les requérants se plaignent leur est imputable. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la requête des époux A, y compris leur demande d'aide juridictionnelle provisoire et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme F A et à Me Badoc. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2304329_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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