TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304330_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 juin 2023, Mme E F, Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure A G, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, de leur accorder un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elles sont demandeuses d'asile et qu'il ne leur a pas été proposé d'hébergement alors qu'elles sont dans une situation de particulière vulnérabilité, eu égard à leur état de santé pour l'une et à son enfant en bas-âge pour l'autre ; - l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne leur proposant pas un hébergement conformément à la directive 2013/33/UE et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'hébergement des demandeurs d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'hébergement d'urgence eu égard à leur situation de vulnérabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le 22 juin 2023, une offre d'hébergement au CADA AFND à Strasbourg leur a été proposée qu'elles ont acceptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l'OFII conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OFII fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le 22 juin 2023, une offre d'hébergement au CADA AFND à Strasbourg leur a été proposée qu'elles ont acceptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a proposé aux requérantes une place d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qu'elles ont acceptée. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme F et Mme B, sont admises à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et Mme B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à Mme D B, à Me Badoc, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 juin 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2304330_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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