TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304330_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil pour elle et sa fille mineure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : - elle dispose d'un récépissé de demande d'asile en procédure normale ; elle est, ainsi que sa fille, dépourvue de tout logement et de tout moyen de subsistance depuis plusieurs mois et contacte le 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; leur vulnérabilité établit l'urgence de sa demande. Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence de la demande n'est pas caractérisée ; aucune décision défavorable n'a été prise par l'OFII ; la requérante, dont la demande d'asile est enregistrée depuis le mois de février 2023, n'a pas été orientée vers l'OFII pour entretien et n'a pas été signalée à ses services ; elle ne s'est pas manifestée pendant huit mois et ne justifie pas de ses conditions de subsistance ni d'une aggravation de sa situation ; elle pourrait bénéficier d'une autorisation de travailler conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ; la famille peut bénéficier d'une prise en charge par les services du département ; - la contestation d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est subordonnée à l'exercice d'un recours préalable ; - le dossier remis à l'OFPRA indique une adresse 22 passage du Génie à Paris, qui n'est pas une adresse postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 6 décembre 2022 avec sa fille née en 2019. La requérante produit une demande d'asile en procédure normale, établie au nom de sa fille, délivrée par la préfète du Loiret le 13 février 2023 et valable jusqu'au 12 décembre 2023. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir, ainsi que sa fille, les conditions matérielles d'accueil garanties au demandeur d'asile. 6. S'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que Mme A et sa fille seraient dépourvues de toute solution d'hébergement, alors qu'elles ont déclaré une résidence dans un domicile privé à Paris auprès des services de l'OFPRA, il n'est pas établi que Mme A et sa fille perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile instituée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elles ont effectivement rempli la déclaration de ressources le 27 mars 2023 auprès de la direction territoriale d'Orléans de l'OFII, contrairement aux allégations du défendeur. Cette déclaration ne fait état d'aucune ressource. Mme A soutient sans être sérieusement contredite sur ce point qu'elle est dépourvue, ainsi que sa fille, de tout moyen de subsistance. L'OFII ne justifie d'aucune diligence pour le versement de cette allocation. Mme A est par suite fondée à soutenir que sa demande est justifiée par l'urgence, et que le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Il y a lieu dans ces conditions d'enjoindre à l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme A au nom de sa fille mineure dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII, à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A. Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A, au nom de sa fille mineure, l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sangue la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304330_20231026
Données disponibles
- Texte intégral