TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304332_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SAS Highway France Logistics 6 demande au tribunal d'ordonner la décharge et le remboursement des pénalités de TVA pour le mois d'août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables." ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". Et aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, il est interdit aux membres de l'ordre des experts-comptables " d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ". 3. La requête de la SAS Highway France Logistics 6 a été signée par un expert-comptable du cabinet Forstone en méconnaissance des dispositions précitées. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 17 avril 2023. En dépit de ce courrier, la société requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Pour cette raison, la requête de la SAS Highway France Logistics 6 est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Highway France Logistics 6 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Highway France Logistics 6. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le président du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304332_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel