TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304332_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A C et Mme E D, épouse C, représentés par Me Belfaleh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commune de Paray-Vieille-Poste a affecté leur fille, B, à l'école maternelle Victor Hugo au lieu de l'école maternelle du secteur ; 2°) d'enjoindre à la commune de Paray-Vieille-Poste d'affecter, sans délai, leur fille, B, dans l'école maternelle Paul Bert du secteur, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'urgence découle de ce que la non affectation de l'enfant B dans l'école de secteur préjudicie gravement à son apprentissage en l'absence de scolarisation depuis le 22 mai 2023, et leur préjudicie directement sur le plan émotionnel, sachant que la directrice de l'école maternelle Victor Hugo ne pouvait pas les contacter avant 1er juin et que l'administration n'a pas délivré de certificat d'inscription scolaire de leur enfant ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée découle de ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la non affectation de leur fille B dans l'école maternelle de secteur, M. et Mme C soutiennent que cette situation préjudicie gravement à son apprentissage en l'absence de scolarisation de celle-ci en moyenne section depuis le 22 mai 2023, et leur préjudicie directement sur le plan émotionnel, sachant que la directrice de l'école maternelle Victor Hugo ne pouvait pas les contacter avant 1er juin et que l'administration n'a pas délivré de certificat d'inscription scolaire de leur enfant. Pour autant, il est constant que la décision litigieuse du 26 mai 2023 a précisément pour objet d'affecter leur fille dans l'école maternelle Victor Hugo et, en dehors de quelques jours d'absence de scolarisation et de la seule circonstance que cette école se situe en dehors du secteur de leur habitation, M. et Mme C n'apportent aucun élément précis qui serait de nature à établir la réalité ou l'ampleur des préjudices dont ils se prévalent. Ainsi, à défaut pour les requérants de justifier concrètement de l'urgence de leur demande de suspension de la décision du 26 mai 2023, cette demande ne saurait être regardée comme remplissant la condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commune de Paray-Vieille-Poste a affecté B C à l'école maternelle Victor Hugo, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, ni d'examiner les moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E D épouse C. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304332_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA