TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304333_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, le collectif " Sauvons la forêt de Mercy " représenté par l'association " Torcol ", l'association les " Amis de la Terre ", l'association " Air vigilance " et le syndicat CGT 57, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Jury a interdit les manifestations organisées par une des associations du collectif " Sauvons la forêt de Mercy " sur l'ensemble du territoire de la commune du 23 juin au 10 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jury une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations et au syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte à la liberté de manifestation qui est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de manifester dès lors, d'une part, qu'elle concerne l'ensemble des membres du collectif et, d'autre part, qu'elle porte sur une période longue, du 23 juin au 10 septembre ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait une atteinte à l'ordre public et que les effets des manifestations envisagées perturberaient les patients du centre hospitalier de Jury et le foyer d'accueil médicalisé " Les Horizons ". Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2304332, enregistrée le 17 juin 2023, par laquelle le collectif " Sauvons la forêt de Mercy " demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le collectif " Sauvons la forêt de Mercy " est dépourvu de la personnalité morale et qu'il ne dispose, par suite, pas de la capacité pour agir en justice. Il s'ensuit que la requête du collectif " Sauvons la forêt de Mercy " doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif " Sauvons la forêt de Mercy " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Sauvons la forêt de Mercy ". Fait à Strasbourg, le 23 juin 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2304333_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel