TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304333_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2303648 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal suite à son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre de détention de Tarascon prononcé par décision du ministre de la justice en date du 5 mai 2023. Il fait valoir qu'il souhaite être transféré à Béziers pour être plus proche de sa famille. II) Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2304333, M. A B saisit le tribunal suite à son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre de détention de Tarascon prononcé par décision du ministre de la justice en date du 5 mai 2023. Il fait valoir qu'il souhaite être transféré à Béziers où se situe l'association SAOSH capable de lui trouver un logement à sa sortie de prison. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Les requêtes présentées par M. B sont dépourvues de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ces requêtes ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 septembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304333_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel