TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304334_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, l'association le Comité Régional Aéronautique Océan Indien CRA 15, représentée par Me Belloteau, demande au juge des référés:
1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, les effets de la note DSAC/PN 22-129- Régularisation des pilotes titulaires d'une licence de pilote privé retreinte à l'espace aérien de la Réunion ou Mayotte, prise par le ministre chargé des transports, en date du 22 décembre 2022, jusqu'au rendu du jugement sur la demande d'annulation au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'il y a urgence à suspendre la note contestée dès lors que celle-ci prévoit la fin de la délivrance de toute licence de pilote privé (private pilot licence- PPL) à la Réunion, sous le régime actuel, dès le 1er mars 2023 ; toutes les personnes ayant débuté une formation PPL, dont la durée moyenne est de 18 à 24 mois, ne pourront dès lors se voir délivrer la licence, ayant valeur de brevet, pour laquelle elles ont pourtant été formées ; la décision contestée prévoit la suppression
des autorisations de vols pour les pilotes privés disposant d'une licence délivrée selon le régime actuel dès le 31 décembre 2023 ;
- que la note contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité :
- cette note est en réalité une décision administrative faisant grief au Comité Aéronautique de l'Océan Indien ;
- elle est constitutive d'un retrait illégal
- cette note a été prise en violation des dispositions de l'article R.410-1 du code de l'aviation civile ;
- cette note est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle aurait dû être prise par le directeur des personnels navigants de la Direction de la sécurité de l'aviation civile, conformément aux dispositions des articles R.410-1 et R.410-2 du code de l'aviation civile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2023, sous le n° 2304331 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la note dont elle demande la suspension dans la présente requête ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, l'association " Le Comité Régional Aéronautique Océan Indien CRA 15 " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note du 22 décembre 2022 de la Direction générale de l'Aviation civile portant régularisation de la situation des pilotes titulaires d'une licence de pilote privé retreinte à l'espace aérien de la Réunion ou de Mayotte, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aussi, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4.Pour justifier de l'urgence à suspendre la note contestée, l'association requérante - dont l'objet est, selon ses statuts, notamment de promouvoir la pratique des disciplines aéronautiques et de représenter et d'assister ses membres - fait valoir, en premier lieu, que cette note a pour effet de prévoir la fin de la délivrance de toute licence de pilote privé (private pilot licence- PPL) à la Réunion, sous le régime actuel, dès le 1er mars 2023 et qu'ainsi toutes les personnes ayant débuté une formation PPL, dont la durée moyenne est de 18 à 24 mois, ne pourront pas se voir délivrer la licence, ayant valeur de brevet, pour laquelle elles ont été formées. Toutefois en introduisant sa requête en référé-suspension la veille de cette date butoir, alors que l'association requérante indique dans sa requête avoir été destinataire de cette note dès le 28 décembre 2022, celle-ci s'est elle-même mise dans la situation d'extrême urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du directeur de la sécurité de l'aviation civile, en date du 22 février 2023, consécutif au recours gracieux exercé par l'association requérante formé à l'encontre de la note litigieuse que la licence européenne de pilote d'aéronef léger (LAPL) créée par la réglementation européenne issue du règlement 1178/2011 du 3 novembre 2011 autorise à piloter des aéronefs de moins deux tonnes dans tous les Etats membres de l'Union Européenne et notamment à la Réunion (ou à Mayotte.). Si l'association requérante fait valoir que la détention de cette licence impose de réaliser les exigences de navigation en métropole, elle ne produit aucun témoignage de pilotes basés à la Réunion faisant valoir une quelconque impossibilité de réaliser de telles exigences de navigation en métropole, alors que cette condition trouve sa justification dans des motifs de sécurité liées à la nécessité que les pilotes démontrent leur maitrise de la navigation solo en imposant un circuit de 80 nautiques avec un aérodrome différent de celui de départ. En second lieu si l'association requérante fait valoir que la note contestée prévoit la suppression des autorisations de vols pour les pilotes privés disposant d'une licence délivrée selon le régime actuel dès le 31 décembre 2023, une telle échéance, du fait de sa durée permettant aux intéressés de s'adapter au nouveau régime normatif en vigueur, ne permet pas non plus de caractériser l'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'établit pas l'urgence à suspendre la note contestée, dont l'objet est la mise en conformité avec la réglementation européenne, dans un objectif d'assurer aux pilotes privés d'aéronefs une formation complète et assurant leur sécurité. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées dans la requête sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative tirée de l'existence de moyens développés à l'appui de la requête à même de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'association requérante étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le Comité Régional Aéronautique Océan Indien CRA 15 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité Régional Aéronautique Océan Indien CRA 15.
Copie en sera adressée au ministre chargé des transports.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au préfet ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304334Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2304334_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel