TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304334_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 010 049 euros en réparation de préjudices causés par des dysfonctionnements de la procédure judiciaire ; 2°) de saisir la Cour de justice de la République aux fins d'enquête sur le déploiement du portail Portalis ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la signification par exploit d'huissier de la décision de justice le concernant ne lui garantit pas qu'elle soit conforme à la décision rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, en raison de failles de sécurité du logiciel Portalis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant. En l'espèce, M. A sollicite la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 010 049 euros en réparation de préjudices causés par des dysfonctionnements de la procédure judiciaire et la saisine de la Cour de justice de la République aux fins d'enquête sur le déploiement du portail Portalis. De telles conclusions par leur nature ne relèvent pas de l'office du juge du référé-liberté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, L. Quessette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304334_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA