TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2304335_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. F E, M. B C, Mme I D et Mme G H, représentés par Me Boulay, demandent au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la région Île-de-France de leur communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'arrêté ordonnant la fermeture du lycée Brassaï à Paris (75015) ou, à défaut d'un tel arrêté, tous les éléments notamment administratifs ou chronologiques relatif au processus de décision de fermeture et à la date de transfert des éléments corporels et incorporels dudit lycée ; 2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie au regard de l'absence totale d'information de la région Île-de-France, de la protection et de la sauvegarde du droit à l'éducation, ainsi que des risques de décrochage scolaire et des conséquences psychologiques défavorables induits par la fermeture du lycée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir des informations sur le processus de fermeture du lycée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, il est constant que la fermeture du lycée Brassaï est envisagée pour la rentrée 2023, soit au mois de septembre 2023. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants ont demandé à la région Île-de-France l'arrêté de fermeture dont il s'agit, ni, à défaut, les éléments administratifs et chronologiques relatifs au processus de fermeture de l'établissement scolaire dont il s'agit. Au demeurant, il ressort des informations publiées sur le site de l'académie de Paris que, pour accompagner les familles et les élèves scolarisés dans le lycée Brassaï, celle-ci a mis en place un accueil téléphonique, une adresse courriel dédié, ainsi qu'une procédure d'accueil sur rendez-vous. Enfin, alors qu'au surplus la nature règlement de l'arrêté dont il est demandé la communication doit faire l'objet d'une mesure de publication permettant d'y accéder, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la fermeture du lycée Brassaï se traduira par une atteinte portée au droit à l'éducation de ses élèves. Dans ces conditions, les requérant, qui ont saisi le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sauraient être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure utile doive être prise dans un bref délai. 3. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F E, M. B C, Mme I D et Mme G H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, M. B C, Mme I D et Mme G H et à la région Île-de- France. Fait à Paris, le 28 février 2023. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2304335_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA