TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304335_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née le 15 février 2023 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande aux fins de nomination en qualité de notaire salariée ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer en qualité de notaire salariée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a nommé, par arrêté du 23 mars 2023, Mme A en qualité de notaire salariée. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A déclare accepter le non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 23 mars 2023, procédé à sa nomination en qualité de notaire salariée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre la justice. Fait à Cergy, le 10 septembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2304335_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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