TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304336_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par CLL Avocats (Me Caron), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, l'expulsion du bateau " Margin ", stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial de la Seine, au PK 29, sur le territoire de la commune de l'Ile-Saint-Denis, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à procéder au déplacement d'office du bateau, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de la société Acrotère, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner solidairement la SARL Acrotère à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2302659 du tribunal administratif de Montreuil du 6 juillet 2023. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un jugement, en date du 6 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a, notamment, enjoint à la SARL Acrotère de libérer sans délai, si elle ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial occupé sans droit ni titre pour le stationnement du bateau " Margin ", sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Ce jugement a également autorisé Voies Navigables de France, à l'expiration de ce délai, à procéder d'office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de la SARL Acrotère. 3. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la prescription des mêmes mesures sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Voies Navigables de France. Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à la SARL Acrotère. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2304336_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel