TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304337_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme E C et M. G B, agissant en leurs noms ainsi qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, D A B, H B et F B, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que privés d'hébergement et isolés en France, ils sont dans l'impossibilité de mener une existence normale et contraints de vivre dans la rue ; ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable en dépit de la saisine récurrente du dispositif de veille sociale et du " 115 " ; leur fils F, âgé de sept mois, souffre de problèmes cardiaques et fait l'objet d'un suivi à l'hôpital ; la rupture de leur prise en charge est incompréhensible dès lors que leur situation médicale, personnelle, sociale, est très précaire ; ils n'ont pourtant jamais manifesté le souhait qu'il soit mis fin à leur hébergement d'urgence et n'ont jamais rendu impossible leur maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ; les services de l'Etat ne leur ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptés à leur situation ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il n'est motivé ni en fait ni en droit ;
* il n'a pas été précédé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
* il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;
* il est entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303952 enregistrée le 7 juillet 2023 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, de nationalité guinéenne, ont bénéficié, à compter du 13 mars 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au motif qu'ils avaient bénéficié de 1 203 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme C et M. B font valoir que, privés d'hébergement et isolés en France, ils vivent dans la rue, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, âgés respectivement de sept ans, deux ans et huit mois, dont le plus jeune souffre de problèmes cardiaques et fait l'objet d'un suivi à l'hôpital. Toutefois, les requérants n'établissent pas, par la seule production de deux photographies, l'identité et l'âge de leurs enfants, et, ainsi, ne permettent pas au juge des référés d'apprécier la composition réelle de leur foyer familial et l'importance des conséquences de la décision attaquée sur chacun des membres le composant. Par ailleurs, le certificat médical qu'ils produisent, rédigé le 7 juillet 2023 par un pédiatre du pôle enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse, mentionne de façon générale que F B est bien suivi dans le service et ne comporte aucune précision sur la nature de la pathologie dont il serait atteint et son degré de gravité. Les requérants se prévalent également de trois certificats médicaux rédigés le 19 juillet 2023 par un médecin généraliste, concernant respectivement M. G B, Mme E C et leur enfant D B, et qui font état de différentes pathologies, mais sans aucune précision sur leur importance ni sur la nature des traitements qui seraient suivis. Enfin, les requérants n'établissent pas avoir contacté le 115 depuis la fin de leur hébergement. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour Mme C et M. B de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C et M. B dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. B ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. G B.
Une copie en sera adressée à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Quessette
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304337_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel