TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304340_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ledoux, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 30 mai 2023 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde refusant de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille C D, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de l'autoriser à commencer à instruire sa fille en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ce refus va l'obliger à scolariser sa fille à la rentrée 2023/2024 en dépit de sa situation particulière ; - cette décision est illégale car il n'est pas établi que cette décision ait été signée par la rectrice de l'académie de Bordeaux et elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le recours en annulation enregistré sous le n°2304339 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 4. Mme A, qui n'apporte, devant le tribunal, aucun élément permettant de caractériser la situation très particulière de son enfant C D, née le 25 septembre 2020, ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission académique près la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'instruire en famille cette enfant. Ses conclusions tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent donc être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de Mme A ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera également adressée à la rectrice de la région Nouvelle Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 4 août 2023. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2304340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304340_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel