TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304340_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 23 décembre 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par Mme B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, est devenue sans objet la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304340_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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