TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304341_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'un avis défavorable du rectorat de Mayotte à sa mutation sur le poste d'agent comptable du Lycée Vue Belle à La Réunion. Il soutient que : - son souhait de quitter Mayotte est lié aux conditions d'insécurité qu'il rencontre au quotidien à Mayotte au sein même de l'établissement ; - il a obtenu une réponse favorable sur un poste comptable au Lycée Vue Belle à Saint Paul à La Réunion ; - il a été reconnu travailleur handicapé à la suite d'un accident de service ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2304340 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 octobre 2023, le recteur de la Région académique de La Réunion a informé le recteur de l'académie de Mayotte qu'il souhaitait recruter M. A B sur le poste d'agent comptable du lycée polyvalent Vue Belle à Saint Paul à La Réunion. Par note manuscrite non datée, le rectorat de Mayotte a émis un avis défavorable à la mutation de l'intéressé au motif que l'académie avait des difficultés pour recruter des agents comptables, que M. B avait accepté d'être formateur OPALE et enfin qu'il n'avait passé qu'une seule année sur le territoire de Mayotte, sa volonté de mobilité était donc prématurée. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Dans sa requête, M. B fait valoir, le climat d'insécurité qui règne dans l'établissement scolaire de Dembeni est tel qu'il ne peut plus assurer ses fonctions de façon sereine et qu'il a obtenu une réponse favorable dans un lycée de La Réunion où il pourra allier sa vie professionnelle et personnelle. Toutefois, le refus du recteur de l'académie de Mayotte a seulement pour effet de prolonger pour quelques mois M. B sans que cela n'entraîne une quelconque modification dans sa situation actuelle, et ne porte pas une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. En outre, la circonstance qu'il aurait obtenu le statut de travailleur handicapé n'est pas davantage de nature à permettre d'établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les effets des décisions attaquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant qu'une mesure de suspension soit ordonnée sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10713 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2304341_20231113
Données disponibles
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