TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304341_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Rajat, demande au tribunal : Pour le contrat 61/050434 : 1°) de condamner la société anonyme SNCF Gares & Connexions venue aux droits de l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités à lui verser la somme de 5 580,09 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 2021 et d’ordonner leur capitalisation ; 2°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 279,14 euros au titre de l’indemnité d’assurance échue assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 2021 et d’ordonner leur capitalisation ; 3°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 831,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et d’ordonner leur capitalisation ; 4°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire ; Pour le contrat 58/049098 : 1°) de condamner la société anonyme SNCF Gares & Connexions à lui verser la somme de 14 493,19 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et d’ordonner leur capitalisation ; 2°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 199,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance échue assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et d’ordonner leur capitalisation ; 3°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 3 465,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 et d’ordonner leur capitalisation ; 4°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire ; Pour le contrat 55/043003 : 1°) de condamner la société anonyme SNCF Gares & Connexions à lui verser la somme de 630,22 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 février 2021 et d’ordonner leur capitalisation ; 2°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 577,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et d’ordonner leur capitalisation ; 3°) de condamner la SNCF Gare & Connexions à lui verser la somme de 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire ; Pour l’ensemble des contrats : 1°) d’enjoindre à la SNCF Gares & Connexions de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet des contrats de location nos 061/050434, 58/049098 et 55/043003, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la SNCF Gares & Connexions la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la SAS Grenke Location déclare se désister partiellement de l’instance uniquement en ce qui concerne le contrat n° 61/050434 et maintenir ses conclusions s’agissant des contrats nos 58/049098 et 55/043003. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la société SNCF Gares & Connexions, représentée par le cabinet Joffe & associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La requête a été communiquée à la société SNCF Voyageurs qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la SAS Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête suite au règlement amiable du dossier. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). » La SAS Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la SAS Grenke Location de sa requête. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Grenke Location, à la société SNCF Gares & Connexions et à la société SNCF Voyageurs. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2304341_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel