TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304342_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 2023, n° 2304357 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2304357 de Mme et M. D tendant à la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024, a été rejetée par une ordonnance du 27 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. D ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 31 juillet 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304342_20230927
Données disponibles
- Texte intégral