TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304342_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise
du 8 avril 2022 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2213631 rendue
le 2 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département du Val d'Oise le 8 avril 2022. Si, par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 octobre 2022 jusqu'au 9 février 2023. En outre, par une ordonnance n° 2213631 du 2 février 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val d'Oise d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2022
DTA_2213631_20221110TA9522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304342_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2304342_20240122
Données disponibles
- Texte intégral