TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304343_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A A, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - il y a nécessité que le récépissé de sa demande lui soit délivré sous un délai d'une semaine ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Par la présente requête, Mme B A A, ressortissante mexicaine née le 17 août 1993, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. 5. En l'espèce, Mme A A se prévaut d'une situation d'extrême urgence dans la mesure où la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêche, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et d'exercer une activité professionnelle. Au soutien de ses allégations, la requérante se borne à produire, dans le cadre de la présente instance, la preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour, la copie de son passeport en cours de validité et des justificatifs de sa communauté de vie avec son épouse. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour de l'intéressée a été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 juin 2023, soit moins de trois mois avant la date d'introduction de la requête et de la présente ordonnance. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'absence de délivrance de récépissé la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, elle ne verse aux débats aucun document justifiant qu'elle serait en mesure d'exercer une telle activité à brève échéance. Dans ces conditions, Mme A A ne démontre pas l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle serait de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A A. Fait à Nice, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2304343_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA