TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304343_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société par actions simplifiée Francelot, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 8 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Frouzins a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Frouzins, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SAS Francelot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la SAS Francelot déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Frouzins demande au tribunal de donner acte du désistement de la SAS Francelot et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la SAS Francelot déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS Francelot la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Frouzins et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SAS Francelot tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Frouzins a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune. Article 2 : La SAS Francelot versera la somme de 1 000 euros à la commune de Frouzins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Francelot et à la commune de Frouzins. Fait Toulouse, le 16 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2304343_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel