TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304345_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Cléry-Melin, demande au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de 48 heures à compte de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource et va être contraint de quitter son logement dès la fermeture du centre d'accueil et d'examen des situations administratives ; il souffre de problèmes psychiatriques ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine ; - le refus implicite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation ; - il n'a pas commis de faute ; s'il a manqué le rendez-vous du 7 juillet 2021, c'est en raison des douleurs que lui a causé une opération dentaire la veille ; il a quitté l'Autriche pour revenir en France car il craignait d'être renvoyé en Afghanistan ; son retour après son transfert vers l'Autriche ne justifiait pas le retrait des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 3 février 1996 demande au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de justice administrative : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 1er septembre 2022, la directrice territoriale de OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil accordées à M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 8 juin 2022 vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Puis, par une seconde décision du 25 octobre 2022, la directrice territoriale de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. A fait valoir que, après que sa demande d'asile ait été enregistrée selon la procédure normale le 13 janvier 2023, il a présenté le 27 janvier 2023 une nouvelle demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui a été implicitement rejetée sans que cette décision tienne compte de sa situation, en portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et au droit d'asile. Cependant, en se bornant à produire son courrier du 27 janvier 2023 ainsi qu'un certificat médical confidentiel établi dans le cadre d'une demande d'adaptation de son logement, il n'établit pas avoir effectivement présenté à l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ni la date à laquelle il aurait présenté cette demande. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant et, pour justifier qu'il serait atteint d'une pathologie psychiatrique, se borne à produire un unique certificat établi par un médecin généraliste le 17 février 2023. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, ni à la dignité de la personne humaine. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé : Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2304345_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA