TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304347_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis a modifié le lieu de placement de son enfant ;
2°) d'ordonner le retour sans délai de son enfant au domicile familial, en vue de la poursuite de la mesure ordonnée par le juge des enfants le 20 septembre 2022 dans les conditions qu'il a fixées ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 septembre 2022, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé à l'égard de l'enfant de M. B une mesure d'assistance éducative et l'a, à ce titre, confié au service de l'aide sociale à l'enfant de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 30 avril 2023 dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement à domicile avec possibilité d'hébergement (" ADOPHE ") exercé par le service de placement à domicile Martin Luther King de la fonction Les Apprentis d'Auteuil, tout en prévoyant la possibilité d'un hébergement hors du domicile des parents en cas de situation exceptionnelle. M. B soutient que le 5 avril 2023, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis a placé son enfant en famille d'accueil. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner le retour de son enfant au domicile familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Selon l'article 375-1 du code civil, " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Selon son article 375-2 : " Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. / Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. ".
4. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 375-2 du code civil que la demande de M. B, qui tend à contester la mesure de placement de son enfant en hébergement hors du domicile familial, relève de la seule compétence du juge des enfants et, par suite, de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative., en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304347_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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