TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304347_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dans la mesure où il se trouve dans une situation d'insécurité, de vulnérabilité et de précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité, et que la préfecture n'établit pas qu'un éventuel entretien ait été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de l'abandon de son logement et que celui-ci n'est pas un motif pour fonder la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304340, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, est entré en France en juillet 2021. Selon ses déclarations, il a fait une première demande d'asile en août 2021 qui a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". En juillet 2022, sa demande a été placée sous la procédure normale. Par une décision du 21 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Par une ordonnance n° 2301127 du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de huit jours. A l'issue de ce réexamen, l'OFII a, par une décision du 3 mars 2023, refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Comme indiqué au point 1, le juge des référés a, par une ordonnance du 7 février 2023, suspendu l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'OFII avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En revanche, le juge des référés avait estimé qu'aucun des autres moyens n'était propre à créer un tel doute.
6. Par la présente requête, le requérant ne soulève que des moyens écartés par le juge des référés dans l'ordonnance susmentionnée, et ne fait valoir aucun élément nouveau de droit ou de fait à l'appui de son argumentation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement infondée. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2304347_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel