TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304350_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de Paris de La Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois dont un mois avec sursis à compter du 9 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête, M. A se borne à saisir le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de Paris de La Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois dont un mois avec sursis à compter du 9 janvier 2023 sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 28 février 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'a pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La vice-présidente de la 5ème section S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304350_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel