TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304351_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 du commandant de la région de gendarmerie Grand-Est et de la zone de défense de la sécurité Est prononçant le maintien de sa suspension de fonctions ; 2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de procéder à sa réintégration à titre provisoire dans ses fonctions de gendarme à la gendarmerie mobile de Sélestat sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Par un courrier en date du 15 septembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu : - la requête en référé suspension n° 2305385 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il a été donné acte du désistement d'instance de M. B par ordonnance n° 2305385 du 21 août 2023, suite à l'abrogation de la décision attaquée par le ministre des armées. En dépit de la demande qui lui a été adressée dans la présente instance par le tribunal en application des dispositions susvisées, par un courrier recommandé envoyé via la plateforme Télérecours le 15 septembre 2023, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304351_20231017
Données disponibles
- Texte intégral