TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304351_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 17 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 mai 2023. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête dont il n'appartient pas au juge administratif d'avoir à connaitre. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 28 mai 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 14 février 2024. Le magistrat désigné signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2404351
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2304351_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel