TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304352_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a fait preuve de diligences particulières pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée académique prévue le 13 mars 2023. Il a en outre droit à une dérogation exceptionnelle de rentrée tardive jusqu'au 03 avril 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence de son parcours académique. Il est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence professionnelle spécialité banque et finance. Après sa licence, il a intégré le monde professionnel dans le secteur forestier, où il a exercé en tant que représentant administratif. Au cours de ses années de travail, il a été amené à se rendre compte de l'absence de valorisation et de financement des produits forestiers utilisés localement, alors que ceux-ci ont le potentiel d'accroître l'économie nationale du Cameroun, son pays natal. Cette expérience lui a ainsi inspiré le besoin d'évoluer dans son entreprise en singularisant son profil. Son objectif est d'acquérir des compétences techniques dans le domaine de la finance pour compléter les notions qu'il a déjà acquises lors de sa licence professionnelle et de son parcours professionnel, afin de gravir les échelons et d'exercer en tant que gestionnaire de trésorerie et de proposer à son entreprise une stratégie d'investissement et de développement de ce secteur d'activité. Pour ce fait, il s'est inscrit en première année MBA Finances de marché, proposé par l'établissement ESLSCA Business school. Son diplôme obtenu en France lui permettra de se réinsérer professionnellement sans aucune difficulté. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressé séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études " . 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2304352_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel