TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304352_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. B a été invité, le 27 juillet 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire une copie intégrale de son acte de naissance nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 2 novembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il avait produit le document sollicité par les services de la préfecture et indique le produire de nouveau devant le tribunal. Toutefois, le document produit n'est pas une copie intégrale de son acte de naissance mais seulement un extrait d'acte de naissance. Ainsi, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen assorti uniquement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230435ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2304352_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel