TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304353_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, la société par actions simplifiée Synko doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 2 400 euros pour méconnaissance de la législation sur les instruments de mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du
20 mars 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 2 400 euros pour méconnaissance de la législation sur les instruments de mesure, la société Synko se borne à soutenir, dans le délai de recours, que le gérant n'est " arrivé sur le magasin de Calais " qu'au mois de juillet 2022, qu'il n'a découvert l'absence de contrat de vérification périodique des instruments de mesure que le jour du contrôle, que " le magasin est de nouveau sous contrat () et toutes les balances sont à jour " et que le groupe Carrefour ne prendra pas l'amende à sa charge. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Synko peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Synko est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Synko.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304353_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel