TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304354_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme D représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a accordé un permis de construire à M. B et à Mme A, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, M. C B et Mme E A, représentés par Me Millet, concluent au rejet de la requête et, en outre à ce que M. et Mme D leur versent la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête, et demandent au tribunal de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B et Mme A demandent au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement, et entendent eux-mêmes se désister de leurs conclusions relatives au frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête et, M. B et Mme A de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte tendant à la condamnation de M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D, et des conclusions au titre des frais non compris dans les dépens de M. B et de Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F D, à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, à M. C B et à Mme E A. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304354
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304354_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2304354_20250424
Données disponibles
- Texte intégral