TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304355_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 25431/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exigence du droit au recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, impose au préfet de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée par le risque imminent d'éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale, au regard notamment des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 27 août 2002 à Antongomena-Bevary (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 25431/2023 du 12 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B, née à Madagascar en 2002, soutient être arrivée à Mayotte en décembre 2022. Si les personnes, de nationalité française, qu'elle désigne comme sa tante maternelle et le mari de celle-ci, attestent l'héberger, la requérante n'établit pas le lien de parenté allégué. En outre, la requérante ne soutient, ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale à Madagascar, pays dont elle a la nationalité. Jeune majeure, elle ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ainsi et alors même qu'elle est membre d'une association locale depuis près d'un an, Mme B, dont le séjour à Mayotte est très récent, ne justifie ni de l'ancrage de ses attaches familiales sur le territoire, ni d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. Il s'ensuit qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, liée à son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, à la regarder comme ayant entendu soulever un tel moyen, à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 6. Il résulte des dispositions des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, la requête de Mme B étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304355_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA