TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304355_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n°s 638/2020, 2678/2020 et 4464/2020 d'un montant respectif de 9 300 euros, 23 700 euros et 58 500 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le département du Tarn, représenté par la société Seban et associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux légal résultant du retard de paiement des pénalités contractuelles mises à sa charge par les titres de perception contestés à compter du jour où elle a reçu les titres et jusqu'au paiement des pénalités, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la société Tarn Fibre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 5. Il résulte de l'instruction que la société Tarn Fibre a eu connaissance des titres de perception en litige au plus tard le 15 avril 2022, date à laquelle elle a adressé une réclamation à la paierie départementale du Tarn tendant à la contestation de la compensation opérée par le payeur départemental du Tarn, suivant un courrier du 23 juin 2020, entre la somme de 823 477 euros qui lui était contractuellement due et celle résultant de plusieurs titres de perception émis en 2020, dont ceux en litige n°s 638/2020, 2678/2020 et 4464/2020. Le recours contentieux contre les titres de perception litigieux devait s'exercer dans le délai raisonnable d'un an à compter de cette date du 15 avril 2022. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 24 juillet 2023, est manifestement tardive ainsi que l'oppose le département du Tarn. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 1 000 euros à verser au département du Tarn en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Tarn Fibre est rejetée. Article 2 : La société Tarn Fibre versera au département du Tarn une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tarn Fibre et au département du Tarn. Fait à Toulouse, le 26 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2304355_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel