TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304356_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 729,12 euros de sa dette de 972,16 euros de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 1er mars 2023, réceptionné le 8 mars suivant, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier sa précarité financière. L'intéressée n'a pas répondu à la demande du greffe. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 729,12 euros de sa dette de 972,16 euros de revenu de solidarité active. 5. D'une part, Mme B allègue qu'elle n'est pas responsable de l'indu qui résulte de la mauvaise gestion de ses dossiers par la CAF et la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme B tiré de l'erreur commise par la CAF de Paris et la CNAV ayant conduit à l'existence de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 6. D'autre part, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Toutefois, Mme B ne justifie aucunement de l'état actuel de ses ressources et de ses dépenses et ne permet pas au juge d'apprécier si elle est dans une situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale. Dès lors, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris et à ola la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304356/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304356_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel