TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304358_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'accueillir sa demande ou à tout le moins de la réexaminer ;
3°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 10 novembre 2021 une demande de regroupement familial. Par une attestation délivrée le 15 novembre suivant, l'office français de l'intégration et de l'immigrations de Lyon a accusé réception de cette demande et a informé l'intéressée de ce qu'en l'absence de réponse au terme d'un délai de six mois à compter de la date de dépôt, elle serait réputée être rejetée par le préfet du Rhône. Cette attestation mentionnait en outre les voies et délais de recours contentieux. Du silence gardé par l'administration est née le 10 mai 2022 une décision implicite de rejet. Le délai de recours contentieux, qui était opposable à Mme B, expirait ainsi le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 26 mai 2023 est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Lyon, le 24 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304358_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel