TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304361_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale prononçant les résultats du mouvement interacadémique pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour l'académie de La Réunion, et rejetant la demande de mutation formée par la requérante au titre du mouvement interacadémique pour l'année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 17 mai 2023 de rejet de son recours en révision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur le fondement de l'article. L. 911-1 de faire droit à la demande de mutation à La Réunion, en tout état de cause, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer les candidatures au mouvement interacadémique 2023-2024 à la Réunion, et en particulier la situation de la requérante ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que le ministère a, par une décision du 21 mai 2024, fait droit à la demande de Mme B en l'affectant dans l'académie de La Réunion pour la rentrée scolaire 2024 ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2304361_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel