TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2304364_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 1er septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 12 juillet 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » présentée par M. A.... Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision de rejet du 6 septembre 2023. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire et, par une décision du 4 novembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, a annulé la décision attaquée du 6 septembre 2023. Par une décision rectificative du 5 novembre 2025, une prime de transition énergétique, d’un montant de 630 euros et non contesté, a d’ailleurs été accordée à M. A.... Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2304364_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA