TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304366_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour mention salariée, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - Sa situation caractérise une situation d'urgence, dès lors que le refus de la préfecture de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence la place dans une situation de précarité extrême tant au regard de son séjour que professionnellement ; - Le refus du préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale en tant qu'elle méconnaît son droit au travail et sa liberté de circulation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que la situation de Mme B ne caractérise pas une situation d'urgence et que, si il y a atteinte à une liberté il devait être reconnu, celle-ci procède non d'une carence du préfet de police, mais de l'attitude de la requérante qui s'est placée elle-même dans la situation qu'elle dénonce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rene-Louis-Arthur, greffière : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant Mme B, qui développe la même argumentation que précédemment ; - les observations de Me El Assad, substituant Me Termeau, qui développe la même argumentation que précédemment La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1976, travaille depuis le 13 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse au sein de la SARL boulangerie Vaugirard, qu'elle a obtenu deux cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 23 octobre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement. Elle s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2022. Les services de la préfecture de police ont envoyé à Mme B une convocation afin qu'elle se rende le 30 août 2022 à la préfecture de police. Elle n'a toutefois pas honoré ce rendez-vous. Si elle conteste avoir reçu cette convocation, il est constant que, par une ordonnance du juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 en date du 18 janvier 2023, a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre. Or, et alors que la requérante a obtenu une autorisation de travail le 6 octobre 2022, elle n'établit pas par les pièces produites l'avoir transmise à l'administration, ni avoir tenté d'obtenir, au mieux depuis la date du 18 janvier 2023, sur le site de préfecture de police une nouvelle demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut qu'être regardée que comme ayant contribué par son comportement à la situation administrative dont elle se plaint, n'établit ni l'utilité ni l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2304366_20230302
Données disponibles
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